Réponse courte
L’administration fiscale française doit choisir et prouver le fondement correspondant aux faits. L’abus de droit de l’article L. 64 LPF vise les actes fictifs ou l’utilisation contraire à l’objectif du texte inspirée par un but exclusivement fiscal ; l’article L. 64 A vise, pour les actes concernés depuis 2020, un motif fiscal principal. Le bénéficiaire effectif est celui qui dispose réellement du revenu, non une société relais obligée de le retransmettre.
L’article 57 CGI réintègre un bénéfice transféré à une entreprise étrangère liée par un prix non conforme à la pleine concurrence. L’établissement stable permet d’imposer en France le bénéfice attribuable à une installation fixe ou à un agent dépendant selon la convention applicable. En TVA, la déduction peut être refusée si l’acquéreur savait ou ne pouvait ignorer sa participation à une fraude, mais la seule fraude du fournisseur ne suffit pas.
Enfin, une activité non déclarée et non enregistrée, ou illicite, peut être « occulte » : le délai de reprise atteint alors dix ans et une majoration de 80 % peut s’appliquer. Ces régimes ne sont pas interchangeables. Chacun impose une proposition de rectification motivée, un débat contradictoire, des preuves propres et l’examen des conventions fiscales, du droit de l’Union et de la période contrôlée.
Abus de droit : fictivité, exclusivité ou motif principal
L’ autorise l’administration à écarter un acte fictif. Il couvre aussi la fraude à la loi : application littérale d’un texte contraire à l’objectif de ses auteurs lorsque l’acte n’a pu être inspiré :
« par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales »
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Une économie d’impôt, même importante, n’est pas seule décisive. Il faut identifier l’objectif du dispositif et les motifs commerciaux ou patrimoniaux réels. La jurisprudence Janfin a consacré cette analyse, ensuite intégrée au texte.
L’ est plus large : il suffit que le contournement de l’objectif du texte ait pour motif principal d’éluder l’impôt. Il s’applique aux rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021 concernant des actes réalisés depuis le 1er janvier 2020, sous réserve de la clause anti-abus de l’article 205 A CGI pour l’impôt sur les sociétés. Le mini-abus L. 64 A n’emporte pas automatiquement la majoration de 80 % propre à l’abus L. 64 ; toute pénalité exige son propre fondement.
La proposition doit annoncer la procédure retenue. En cas de désaccord, contribuable ou administration peut saisir le Comité de l’abus de droit fiscal. Substance, calendrier, financements, risques et flux effectifs valent davantage qu’une justification tardive.
Le bénéficiaire effectif doit disposer du revenu
Une exonération interne ou un taux conventionnel sur dividendes, intérêts ou redevances peut exiger que le résident étranger soit le bénéficiaire effectif. La résidence formelle et un certificat ne suffisent pas si l’entité n’a pas le droit d’utiliser et de jouir du revenu, doit le reverser, n’assume aucun risque ou ne dispose ni fonctions ni moyens cohérents.
L’analyse porte sur obligations et faits : flux simultanés, montant identique, financement adossé, contrats, autonomie des dirigeants, personnel, actifs, risques et faculté de réinvestir. Une holding n’est pas automatiquement une coquille ; une distribution ultérieure n’exclut pas automatiquement la qualité.
Dans la décision , le Conseil d’État a admis que l’administration pouvait refuser la qualité à une société luxembourgeoise qui avait reçu 3,6 millions d’euros puis reversé le même montant le lendemain, sans autres fonds disponibles et sans autre activité que la détention des titres. Cette qualification directe n’obligeait pas le service à engager L. 64, puisqu’il n’écartait aucun acte comme fictif ou abusif.
Il faut appliquer le texte précis : article interne, directive mère-filiale ou convention bilatérale, avec sa définition, sa clause anti-abus et ses conditions de résidence. Le véritable bénéficiaire situé dans un autre État ne reçoit pas automatiquement les avantages d’une convention que le destinataire immédiat ne remplit pas.
Prix de transfert : dépendance, avantage et pleine concurrence
L’ réintègre les :
« bénéfices indirectement transférés »
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L’administration établit normalement dépendance et avantage sans contrepartie : prix minoré, achat majoré, service non rémunéré, redevance excessive ou allocation injustifiée de risques. La dépendance n’est pas requise pour certaines entités à fiscalité privilégiée ou non coopératives. L’entreprise peut justifier contrepartie ou conditions de marché.
Le Conseil d’État, n° 443130, admet la comparaison d’un ratio tel qu’une marge avec des entreprises indépendantes similaires. Une rentabilité différente peut être expliquée par les risques, mais l’entité qui prétend les supporter doit exercer des fonctions effectives de contrôle et d’atténuation et avoir la capacité financière de les assumer. Contrats intragroupe et documentation ne remplacent donc pas conduite réelle, données segmentées, méthode, comparables et ajustements.
Pour les exercices ouverts depuis 2024, un écart entre méthode appliquée et documentation obligatoire bénéficie en outre de la présomption prévue par l’article 57, sauf preuve de l’absence de transfert. Il faut conserver fichiers principal/local, accords, calculs contemporains, factures, décisions et preuve des services ou risques.
Établissement stable : présence imposable et bénéfice attribuable
L’article 209 CGI taxe les bénéfices des entreprises exploitées en France, sous réserve de la convention fiscale. La plupart des conventions permettent d’imposer l’entreprise étrangère si elle dispose en France d’une installation fixe d’affaires — bureau, succursale ou autre lieu à disposition — où elle exerce tout ou partie de son activité, ou d’un agent dépendant qui joue le rôle conventionnel requis dans la conclusion des contrats.
Convention, protocoles et effet éventuel de l’instrument multilatéral doivent être vérifiés. Filiale, site internet ou prestataire indépendant ne créent pas automatiquement un établissement. Inversement, pouvoirs réels, négociation habituelle, personnel, locaux et décisions peuvent contredire le contrat.
Dans Zimmer, n° 304715, le Conseil d’État a jugé, sous l’ancienne convention franco-britannique, qu’un commissionnaire agissant en son nom propre ne constituait pas à lui seul un agent engageant le commettant ; il fallait examiner si, malgré le contrat, celui-ci était personnellement engagé envers les tiers. Les conventions modernes peuvent avoir une rédaction plus large. Même après établissement de la présence, seuls les bénéfices attribuables aux fonctions, actifs et risques de l’établissement sont imposables en France : présence et quantum sont deux étapes.
TVA : connaissance prouvée de la fraude
Au 19 juillet 2026, l’ refuse la déduction lorsqu’il est démontré que l’acquéreur :
« savait ou ne pouvait ignorer » qu’il participait à une fraude
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Cette disposition est annoncée comme abrogée le 1er septembre 2026 dans le cadre de la recodification de la TVA ; la règle et sa nouvelle référence devront être vérifiées pour les opérations et procédures postérieures.
L’administration doit établir des éléments objectifs reliant l’acquéreur à la connaissance de la fraude. Prix inexplicable, fournisseur sans moyens, chaîne incohérente, paiement à un tiers, documents contradictoires, transport fictif ou avertissements ignorés peuvent se cumuler. Elle ne peut exiger une enquête générale sur toute la chaîne sans indice. L’entreprise doit vérifier identité et TVA, pouvoir du signataire, réalité des biens ou services, livraison, paiement et anomalies proportionnées au risque, puis documenter ses corrections.
Activité occulte : délai et pénalité distincts
Selon l’, l’activité est réputée occulte si le contribuable n’a pas déposé ses déclarations dans le délai et n’a pas fait connaître l’activité à l’organisme compétent, ou s’est livré à une activité illicite. Le droit de reprise s’étend alors :
« jusqu’à la fin de la dixième année »
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Cette extension vise les catégories de revenus omises, non un revenu déclaré sous une catégorie erronée. Le contribuable peut combattre la présomption suivant les faits, notamment en prouvant erreur et respect d’obligations déclaratives pertinentes à l’étranger lorsque la jurisprudence l’admet. La majoration de 80 % de l’article 1728 pour découverte d’activité occulte est une conséquence distincte, qui doit être motivée ; intérêts de retard, impôt rappelé et éventuelle poursuite pénale répondent encore à d’autres conditions.
Conclusion
La bonne réponse à un contrôle fiscal est fondement par fondement. Il faut reconstruire flux et décisions contemporains, identifier texte interne, convention et période, puis tester séparément fictivité, motif fiscal, disposition du revenu, avantage intragroupe, présence française, connaissance de fraude et obligations déclaratives. Cette matrice révèle les glissements de preuve — par exemple confondre faible substance avec abus, ou fraude du fournisseur avec connaissance du client — et permet de contester assiette, procédure, délai et pénalité sans les mélanger.
Sources
This article provides general legal information, not advice for a specific matter. Laws, facts and procedural deadlines may change the result. Follow the linked primary sources and obtain local advice before acting.